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Edit du roi Henri IV instituant quatre foires à Saint-Paulien

Texte intégral de l’édit du roi Henri IV donné à Lyon le 22 septembre 1595 et instituant quatre foires en la bonne ville de Saint-Paulien dont les habitants ont toujours été obéissants, loyaux et fidèles sujets et serviteurs de leur roi. (Communiqué par Roger Maurin)

HENRY, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre, à tous presans et advenir, sallut. Reçeu avons l’humble supplication des manans et habitans de la ville de Sainct-Paulhen, au pays d’Auvergne, contenant que combien que ladicte ville ayt autresfois esté l’une des villes mettrapolitaynes dudict pays, que par la licence des guerres d’antieneté advenues en ladicte ville le siège épiscopal auroyt esté transféré en la ville du Puy, à présant tenue et occupée par noz ennemis rebelles, laquelle ville de Sainct-Paulhen est scituée et scize sur les limites de l’Auvergne et du pays de Vellay, passaige des marchans et trafficquans tant audict pays que du costé de Languedoc et de la haulte Auvergne, peuplée de bons bourgeois, marchans et aultre peuple, bastie et ediffiée de fossés et murailles, et les habitans d’icelle très fidelles et affectionnez à nostre service, ne s’estans aulcunement desuniz ny despartis de l’obeyssance que doibvent bons, loyaulx, fidelles subjectz et serviteurs à leurs roys et prince naturel, et que telz ont esté par deux fois prins et pillés par force et viollance, par le feu sieur duc de Nemours.

Comme ilz sont encore journellement travaillez par ceulx de ladicte ville du Puy, noz ennemis et rebelles, ne leur estant presque resté que la bonne vollonté de vrays subjectz, désirans chercher tous moiens pour se remetre et restablir de tant de pertes à eulx advenues par le moyen des guerres et callamitez publicques, desireroyent qu’il nous pleust créer et stablir deux foires l’an, et ung marché chascune sepmaine, que deux aultres foires qui sont desja et de toute antienneté establies en ladicte ville le jour et feste de Sainct-Luc et Sainct-George, et sur ce leur octroyer noz lecttres à ce necessaires, nous requérant humblement icelles ; pourquoy, nous ces choses considérées, voullant bien et favorablement traicter lesdicts suppliantz en cest endroit, et leur donner tant plus de moyen de se remettre, enrichir et peupler leur dicte ville de marchans et aultres commoditez, et de pouvoir perseverer en la bonne vollonté qu’ilz nous portent, avons, en ladicte ville de Sainct-Paulhen, créé, ordonné, institué et estably, et de nostre certaine science, grace spécialle, playne puissance et authorité royalle, créons, ordonnons, instituons, stablissons deux foyres en l’an, oultre et par dessus lesdictes deux foires susdictes et y establyes, ; pour estre tenues en ladicte ville, savoir,

l’une le mardy, oré de la sepmaine saincte,

et l’aultre le mardy, apprès la feste de la pentecoste,

et ledict marché le jour de vendredy de chacune sepmayne,

pour y estre ausdicts jours et en ladicte ville doresnavant, perpetuellement et à tousiours gardés, observez et entretenus ; voullons et ordonnons que, ausdicts jours, tous marchans y puissent aller, venir, séjourner, trocquer et eschanger, vendre et debiter toutes sortes de marchandises et danrées licytes, et qu’ilz jouyssent et uzent de tous telz droitz, privillièges, franchises, libertez qui ont acoustumé de faire ez aultres foyres et marchés de nostre dict royaulme, pourveu toutesfois,qu’à quatre lyeues à la ronde de ladicte ville, ny ayt aulcunes foyres et marché aux jours susdicts, ausquelz nosdicts present octroy et permission, et cesdictes présentes, ne puissent nuyre ny préjudicier.

Sy donnons en mandement, au seneschal d’Auvergne et son lieutenant, et à tous noz aultres justiciers et officiers présens et advenir, et chascunz d’eulx, s’y comme il luy appartiendra, que de noz presentes création et establissement desdictes foires et marchés ilz facent, souffrent et laissent lesdicts habitants et leurs successeurs, et ensemble les marchans, allans et venans, et frequentans icelles foyres et marchés, jouyr et user playnement, paysiblement et perpetuellement, faisans cryer, publier et signiffier lesdictes foires et marchés ez lieux circunvoysins et ailleurs ou ainsy qu’il appartiendra ; et pour lesdictes foires et marchés tenir, garder et conserver, permetent ausdicts habitans et ausquelz nous avons permis et octroyé de grace, par ces présentes lettres, faire construyre et ediffier en ladicte ville, au lieu plus comode et à propos qu’il sera entre eulx advisé, halles, bancz, estaulx et aultres choses necessaires pour loger et metre à couvert les marchans, marchandises et denrées en seurté, et qu’ilz usent et jouyssent des privilièges, droitz et libertez que jouyssent les aultres villes, en semblables cas, sans en ce leur faire metre, donner ou souffrir leur estre faict, mis ou donné aulcun destourbier, au contraire, lesquelz sy faitz, mis ou donné leur estoyt, les mettent et réparent ou facent metre et reparer incontinant, et sans dellay, à plaine et entière dellivrance, et au premier estat, et deub.

Car, tel est nostre plaisir, nonnobstant quelzconques ordonnances, restrinctions, mandemens, deffences et lecttres à ce contraire, et, affin que ce soyt chose ferme et estable à tousiours, nous avons faict metre notre scel ausdictes présentes, sauf en aultres choses nostre droit, et l’aultruy en toutes.

Donné à Lyon, le XXII e jour de septembre, l’an de grâce mil cinq cens quatre vingtz quinze, et de notre règne, le sixièsme (1).

Au dos est écrit :

Par le Roy à la déclaration du conseil :

Signé DUPORTAL.

Expédition sur parchemin autrefois scellée et munie en ore

de lacs de soie verte et rouge.

 

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